Le repérage avant travaux sera donc intégré au code du travail.

Aucun des recours en Conseil Constitutionnel déposés les 22 et 25 juillet dernier ne portant sur l'article 51(devenu 113) de la loi "travail", l'obligation faite au donneur d'ordre de fournir un document de repérage de l'amiante avant tous travaux sera bien inscrite dans le code du travail.

 

Texte adopté le 21 juillet:

 

1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Risques d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux

« Art. L. 4412-2. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.

« Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4412-2 » ;

3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux

« Art. L. 4754-1. – Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. »

 

il est à noter que cet article L4412-2 fait mention d' "immeubles par nature ou destination", élargissant le champ par rapport au code de la santé publique qui ne fait porter les repérages qu'il impose que sur les "immeubles bâtis", et englobe les opérations de maintenance, industrielle ou autre puisqu'il s'applique également aux "équipements, matériels ou articles" le terme article étant entendu selon la définition du traité REACH :

«article» signifie un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique (art. 3.3)

 C'est à dire aussi bien un moulin à café qu'un porte avion.....

 

Il semble judicieux de ne pas attendre la publication des décrets pour faire l'inventaire des conséquences de ce texte.

 

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